I-0.2, r. 4 - Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Texte complet
21. La catégorie de l’immigration économique comprend un ressortissant étranger âgé d’au moins 18 ans et visé à l’une des sous-catégories suivantes:
a)  «travailleur qualifié»: il vient s’établir au Québec pour occuper un emploi qu’il est vraisemblablement en mesure d’occuper;
b)  «entrepreneur»: il possède une expérience dans l’exploitation d’une entreprise d’au moins 2 ans, qu’il a acquise au cours des 5 ans précédant la date de présentation de sa demande et il vient au Québec:
i.  soit pour créer ou acquérir une entreprise pour la gérer lui-même, soit pour participer à titre d’associé à la gestion et aux opérations quotidiennes d’une entreprise, avec le contrôle, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, d’au moins 25% des capitaux propres, ce pourcentage devant valoir au moins 100 000 $, si l’entreprise est:
— une entreprise agricole située et exploitée au Québec;
— une entreprise industrielle ou commerciale située et exploitée au Québec qui emploiera, de façon permanente et pour un minimum de 30 heures par semaine, au moins un résidant du Québec autre que lui-même et les membres de sa famille qui l’accompagnent;
ii.  soit après avoir acquis, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, au moins 25% des capitaux propres, ce pourcentage devant valoir au moins 100 000 $, d’une entreprise décrite au sous-paragraphe i, pour la gérer lui-même ou pour participer à titre d’associé à la gestion et aux opérations quotidiennes de celle-ci;
c)  «travailleur autonome»: il vient au Québec pour créer son emploi par l’exercice d’une profession définie à la Classification nationale des professions;
d)  «investisseur»:
i.  il a une expérience en gestion soit dans une entreprise agricole, commerciale ou industrielle licite, soit dans une entreprise professionnelle licite dont le personnel, excluant lui-même, y occupe au moins l’équivalent de 2 emplois à plein temps, soit pour un organisme international ou un gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes;
ii.  il dispose, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, d’un avoir net d’au moins 1 600 000 $ obtenu licitement, à l’exclusion des sommes reçues par donation moins de 6 mois avant la date de présentation de la demande;
iii.  il vient s’établir au Québec et y investir conformément aux dispositions du présent règlement;
e)  (paragraphe abrogé).
Les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du premier alinéa constituent des conditions au sens de l’article 98 (2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 21; D. 1080-86, a. 1; D. 1968-89, a. 1; D. 425-92, a. 1; D. 1725-92, a. 3; D. 828-96, a. 5; D. 307-99, a. 1; D. 500-2001, a. 6; D. 728-2002, a. 10; D. 838-2006, a. 12; D. 1117-2008, a. 3; D. 982-2010, a. 2.